L’après
Vente: Garanties et Vices Cachés
Bonjour,
En matière de vente immobilière, peu de concepts
semblent donner lieu à autant de croyances populaires que
ceux de vice caché, vente avec garantie légale, sans
garantie ou à ses risques et périls. Je vous propose
d'examiner la question.
La garantie légale
C’est la garantie prévue par le Code Civil et qui
existe de plein droit sans qu’il soit nécessaire de
la stipuler dans le contrat de vente (1716 C.c.Q.). Le vendeur est
en outre tenu de livrer un immeuble exempt de vices cachés
qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine
ou qui en réduit la valeur au point ou l’acheteur ne
l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné si haut
prix (1726 al.1 C.c.Q.) à moins que le vice ne soit apparent
ou connu de l’acheteur (1726 al.2 C.c.Q.). À cet égard
la notion qui suit est de la plus grande importance dans l’appréciation
des obligations et de la responsabilité qui incombent à
chacun. Ce même alinéa stipule que : ‘’est
apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur
prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert’’.
Le législateur place ainsi une partie de la responsabilité
sur l’acheteur qui ne peut invoquer sa négligence ou
la simple ignorance d’un fait, on exige dorénavant
de lui qu’il fasse preuve d’une certaine diligence dans
la conduite de ses affaires.
En faisant ainsi référence à l’acheteur,
doit-on évaluer ses capacités personnelles et donc
procéder à une évaluation subjective de qui
est considéré prudent et diligent pour cet acheteur
ou se référer à l’ancienne notion générique
du bon père de famille ? De façon générale
on se réfère à une notion objective de l’acheteur
moyen qui lors d’une inspection des lieux devrait voir ou
non certains défauts affectant un immeuble. Peut-on croire
que le fardeau de responsabilité d’un évaluateur
en bâtiment procédant à cette même inspection
à des fins personnelles soit plus grand ? Bien que tout cela
demeure une question de faits et d’appréciation par
un tribunal, nous aurions tendance à répondre dans
l’affirmative.
Si le bien péril en raison d’un vice caché
qui existait lors de la vente, l’acheteur aura droit à
restitution de prix (1727 C.c.Q.). Si le vice était connu
du vendeur, l’acheteur aura aussi droit à des dommages
et intérêts (1728 C.c.Q.). Si la vente est faite par
un vendeur professionnel, l’existence du vice au moment de
la vente est alors présumée sauf si la détérioration
du bien est due à un usage abusif de l’acheteur (1729
C.c.Q.). On pourrait ici également envisager un régime
mixte de responsabilité. Voilà d’ailleurs une
notion qui à tendance à appuyer la thèse d’une
certaine subjectivité dans l’appréciation de
la responsabilité des parties en semblable matière.
Vente sans garantie
Les parties peuvent bien sur ajouter ou soustraire à ces
obligations mais le vendeur ne peut en aucun cas se dégager
de ses faits personnels ou exclure sa responsabilité quant
aux vice qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il
n’a pas révélé (1732 C.c.Q.). Cette règle
trouve cependant exception lorsque l’acheteur achète
‘’à ses risques et périls’’
d’un vendeur non professionnel (1733 C.c.Q.). Encore une fois,
laissez nous imaginer des cas d’exceptions lors de fraudes
orchestrées ou lorsque le vendeur induit volontairement l’acheteur
en erreur par exemple.
Vente avec garantie légale quant aux titres seulement
Dans certains cas, le vendeur pourrait donner la garantie légale,
mais seulement quant à la validité des titres et par
le fait même exclure toutes garanties quant au(x) bâtiment(s).
Il est très fréquent qu'aucune garantie ne soit donnée
lors d'une transaction où le vendeur est une succession,
représentée par un liquidateur n'ayant jamais habité
l'immeuble. Cette situation est similaire aux reprises bancaires
où le créancier exige que l'acheteur achète
"à ses risques et périls" et ne donne aucune
garantie quant au débit et à la qualité de
l'eau dans le cas d'un puit.
Plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs
Depuis le 1er janvier 1999, le Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments neufs élaboré par le
Gouvernement du Québec protège les acheteurs de maisons
neuves. Ainsi, l’entrepreneur doit enregistrer (auprès
de APCHQ OU ACQ) chaque maison neuve et remettre une copie du contrat
de garantie à l’acheteur mais tous les bâtiments
visés par le plan de garantie et qui sont construits par
un entrepreneur accrédité depuis son entrée
en vigueur sont protégés qu’il y ait eu enregistrement
ou non. Les parties doivent ensuite faire une inspection préétablie
de l’immeuble afin de convenir de la conformité des
travaux ou de l’existence de vices pouvant affecter l’immeuble.
Dès lors, l’acheteur dispose de recours simples et
peu coûteux auprès de la régie à l’exclusion
des tribunaux.
Conclusion
On peut donc constater que l’ensemble des règles applicables
en matière de garantie est fondé sur des notions d’équité,
de gros bon sens et de bonne foi. Il est important de souligner
que la diligence est tout de même de mise et qu’en cas
de doute, il est préférable de faire appel aux services
d’un inspecteur professionnel ou de ne surtout pas succomber
à la tentation d’une aubaine assortie d’une clause
‘’à vos risques et périls’’.
Dans tous les cas, la divulgation d’un vice existant par l’une
ou l’autre des parties doit être suffisamment précise
et non équivoque. Il est plus facile d’apporter en
preuve un écrit que le récit d’entretiens verbaux.
Soyez donc prudent et méthodique, conciliez par écrit
les ententes et communications entre les parties. Dénoncez
sans délais les défauts et vices dès leurs
connaissance et rappelez vous que la pire des ententes est souvent
préférable au meilleur des procès.
Michel Labrèche
Notaire
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Me Michel Labrèche. La présente rubrique a été conçue par Me Michel Labrèche, notaire exerçant dans le domaine immobilier à Saint-Sauveur et à Laval depuis plus de vingt ans. Me Labrèche est aussi le président du Domaine le Sanctuaire des Lacs. Pour plus d’information voir www.monlac.com.
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